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Article 16 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)

Article 16 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit aux appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Blanche Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.