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Article 26 (LOI organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats)

Article 26 (LOI organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats)


Après l'article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :
« Art. 69. - Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.
« L'avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.
« La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.
« Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.
« Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets.
« Un décret en Conseil d'Etat définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa. »