L'article 318 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 318. - Pour l'application de l'article L. 651-4 du code de commerce, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.
« Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. »