L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur, de manipulateur radiographe, de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie par les personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale. »