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Article 44 (LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale)

Article 44 (LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale)


I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ; »
2° Dans le douzième alinéa du c du 1 du 7°, après la référence : « (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », sont insérés les mots : « , ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts », et les mots : « lorsqu'elle a » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles ont » ;
3° Le d du 7° bis est complété par les mots : « ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts » ;
4° Après le 7° quater, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ; ».
II. - Après le 3 quinquies du I de l'article 278 sexies du même code, il est inséré un 3 sexies ainsi rédigé :
« 3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ; ».