L'article 3 du décret du 31 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997 et des 8 et 9 novembre 2006. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. »