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Article 35 (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)

Article 35 (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)


Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient de trois ans dans le dernier échelon de leur grade sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des agents de constatation des douanes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.