Articles

Article 37 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 37 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


Les matières explosives accidentellement répandues au sol, au cours du chantier, doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés prévus par l'étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.
Les déchets constitués de matières explosives de natures différentes doivent être recueillis séparément et, à moins que l'étude de sécurité n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets, ils doivent être placés dans des récipients appropriés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.