L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa du a du 1° est ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique. » ;
2° Au b du 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert : » ;
4° Au b du 2°, le mot : « contremaîtres » est remplacé par les mots : « agents de maîtrise » ;
5° A la fin du 2°, le paragraphe suivant est inséré :
« Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année. »