L'article 48 est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du I, après les mots : « article 30 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ;
2° Au I, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter Mayotte prise en application du I de l'article 30 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;
3° La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. »