A N N E X E N° 1
DE LA DÉCISION N° 2006-0742 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Conditions d'utilisation des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz
que le titulaire est autorisé à utiliser
I. - Nature des équipements, du réseau et des services
I-1. Nature du réseau et des services
Le réseau qu'est autorisé à établir et exploiter le titulaire avec ses fréquences de boucle locale radio est un réseau point à multipoint utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe.
Le titulaire est autorisé à proposer une offre de service nomade dans le respect de la définition suivante :
Une offre de service nomade est une offre de service permettant à des clients (disposant d'un équipement terminal adapté) de se connecter au réseau du titulaire en différents points couverts par son réseau, l'équipement terminal restant fixe tout au long de la communication avec le réseau de stations de base. Il peut se déplacer en dehors des temps de connexion.
Le titulaire doit proposer une offre de raccordement d'abonné en tout point couvert par son réseau, le cas échéant via un opérateur de détail. Il est autorisé à utiliser ses fréquences de boucle locale radio pour établir et exploiter des liaisons d'infrastructure point à multipoint dans la limite de 10 % des fréquences attribuées.
I-2. Zone de couverture
La zone de couverture de la présente autorisation d'utiliser des fréquences est la région Bourgogne.
I-3. Calendrier de déploiement
Conformément à la procédure de sélection, le titulaire est tenu d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées dans les vingt-quatre mois suivant la date de la délivrance de la présente autorisation. Cette utilisation devra être effective dans chacun des départements où il bénéficie d'une autorisation d'utilisation des fréquences.
Afin que l'Autorité puisse vérifier que cette obligation d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées est bien respectée, le titulaire fournit à l'Autorité, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par le titulaire de cette obligation. Le titulaire sera déclaré respecter cette obligation si, dans chacun des départements de la région Bourgogne, il exploite activement un site d'émission de boucle locale radio, une offre de services est disponible et il dispose d'une clientèle.
Si le titulaire ne respecte pas cette obligation d'utiliser la fréquence dans un département couvert par son autorisation, l'Autorité pourra retirer l'autorisation d'utilisation de fréquence qu'il détient dans ce département.
Le respect de cette obligation minimale ne préjuge pas du respect par le titulaire des obligations en matière d'ampleur territoriale de déploiement qui sont consignées en annexe 2 de la présente décision.
I-4. Conditions techniques d'utilisation des fréquences
de la bande 3 410-3 600 MHz
Le titulaire respecte les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe telles que définies par la réglementation en vigueur.
II. - Durée de l'autorisation
L'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio prend effet à compter de la date de la présente décision, pour une durée de vingt ans.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation d'utiliser les fréquences, seront notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs de non-renouvellement.
III. - Redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Les charges annuelles que le titulaire devra acquitter au titre de la mise à disposition et de l'utilisation des fréquences de boucle locale radio sont précisées dans le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément aux dispositions de la décision n° 2005-0646 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le titulaire est redevable à la délivrance de la présente autorisation du montant qu'il s'est engagé à verser si la bande de fréquences lui était assignée sur la région Bourgogne. Ce montant est indiqué en annexe 2 de la présente décision. Il est exigible dans les deux semaines suivant la date de délivrance de l'autorisation d'utilisation des fréquences par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Après la délivrance de cette autorisation, cette redevance ne sera en aucun cas reversée au titulaire.
Par ailleurs, le cas échéant, en tant que titulaire d'une autorisation générale d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques, le titulaire est assujetti au paiement de la taxe administrative annuelle, dans les conditions prévues par la loi de finances.
IV. - Conditions techniques nécessaires
pour éviter les brouillages préjudiciables
La présente partie décrit les conditions techniques que doit respecter le titulaire en vue d'éviter les brouillages préjudiciables.
On entend par « opérateur BLR » toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans la bande 3,4-3,6 GHz.
En cas de plainte en brouillage auprès de l'ANFR, les règles suivantes s'appliquent :
- si l'une des utilisations des fréquences en cause n'est pas déclarée à la commission d'assignation des fréquences (CAF), celle-ci doit être démontée ;
- si l'une des utilisations des fréquences en cause ne respecte pas sa déclaration en CAF, celle-ci doit être mise en conformité avec sa déclaration, sinon démontée ;
- si toutes les utilisations des fréquences en cause sont déclarées à la CAF et respectent leur déclaration en CAF, celle dont la date de déclaration est la plus récente doit être démontée : la règle d'antériorité s'applique.
Par ailleurs, l'Autorité encourage la définition par les opérateurs BLR concernés de modalités spécifiques de prévention des brouillages.
IV-1. Conditions techniques applicables aux limites géographiques de l'autorisation
entre opérateurs BLR utilisant la même bande de fréquences
Les fréquences attribuées au titulaire pourront être attribuées à un autre opérateur BLR sur une zone de couverture adjacente. Afin d'éviter tout brouillage entre opérateurs BLR, chacun doit respecter, à l'extérieur de la zone de couverture de son autorisation, la limite de densité surfacique de puissance suivante : - 131 dBW/(MHz*m²).
Toutefois, deux opérateurs BLR ayant des zones d'autorisation adjacentes peuvent passer un accord pour permettre de dépasser cette valeur de densité surfacique de puissance : cet accord doit faire l'objet d'un contrat dont une copie est transmise à l'Autorité. Dans tous les cas, si une plainte en brouillage est déposée auprès de l'ANFR, la limite de densité surfacique de puissance de - 131 dBW/(MHz*m²) devra être respectée.
IV-2. Brouillage entre utilisateurs de bandes adjacentes
Les fréquences adjacentes à celles attribuées au titulaire sont utilisées soit par des faisceaux hertziens de transport de chaînes de télévision, soit par d'autres opérateurs BLR, soit par des équipements du ministère de l'intérieur.
Le titulaire a l'obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures et bénéficie d'une protection contre le brouillage par toutes assignations postérieures au sens de la déclaration à la commission d'assignation des fréquences (CAF).
Il appartient au titulaire, s'il souhaite installer un nouveau secteur d'émission point à multipoint utilisant des fréquences qui lui sont attribuées, de prendre les mesures garantissant l'absence de brouillage par sa future installation des assignations antérieures dans des bandes de fréquences adjacentes, en faisant les calculs d'interférence entre les sites qu'ils installeront et les installations existantes. Les critères d'interférence pour évaluer ces brouillages sont les suivants :
Les interférences générées par les émissions des systèmes de boucle locale radio ne doivent pas causer une augmentation du niveau du bruit thermique du récepteur d'un faisceau hertzien point à point correspondant à une dégradation maximale de la marge de la liaison de 1 dB (cas d'un brouilleur unique) et de 3 dB (brouillage agrégé). De plus, le critère « brouillage agrégé » ne pourra être pris en compte que si le critère « brouillage unique » est préalablement respecté.
Il appartient également au titulaire de transmettre à l'Autorité les éléments permettant d'enregistrer toute nouvelle assignation au FNF, selon la procédure définie par la CAF et dans les conditions définies par l'Autorité et précisées sur son site Internet. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l'assignation vis-à-vis des assignations postérieures pour des systèmes BLR ou d'autres services de radiocommunications.
IV-3. Dégagement progressif d'une partie des fréquences BLR
dans la bande 3,4-3,6 GHz
Compte tenu du rythme de dégagement des bandes de fréquences 3,4-3,6 GHz utilisable pour la boucle locale radio tel qu'il est anticipé, il est probable que les quantités de fréquences qu'il est prévu d'attribuer à chaque opérateur BLR ne seront pas disponibles entièrement au moment de l'attribution. L'Autorité veillera à ce que le calendrier de dégagement des utilisateurs de cette bande soit respecté.
L'utilisation actuelle du lot BLR 2, par les faisceaux de transport des chaînes de télévision nationales, est en cours de dégagement. L'ensemble de ces faisceaux sera démonté pour le 31 décembre 2006. A titre indicatif, le nombre prévisionnel de faisceaux audiovisuels résiduels dans le lot BLR 2 est de 12 fin juin 2006 et de 7 fin septembre 2006.
Une description technique précise des faisceaux de transport encore en fonctionnement dans le lot BLR 2 sur l'année 2006 est rendue disponible aux opérateurs BLR impactés sur le site Internet de l'Autorité.
IV-4. Conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition
du public aux champs électromagnétiques. - Partage des sites
Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de respecter les principes suivants :
Lorsque le titulaire envisage d'établir un site ou un pylône, il doit :
- privilégier, dans la mesure du possible, toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs BLR ;
- répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs BLR.
V. - Obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences
Le titulaire respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l'UIT (Union internationale des télécommunications), par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition du titulaire.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande du titulaire, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si le titulaire souhaite déployer des systèmes radioélectriques qui pourraient affecter le fonctionnement de systèmes radioélectriques d'autres pays, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences.
VI. - Obligations relevant de la participation
à l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2
Les engagements pris par le titulaire, dans son dossier pour la procédure de sélection, conduite au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont repris sous forme d'obligations dans la présente autorisation d'utilisation des fréquences BLR. Ces obligations se trouvent en annexe 2 de la présente décision.
VII. - Réseau de BLR établi et/ou exploité par un tiers
VII-1. Mécanisme de cession des fréquences
par le marché secondaire
Les fréquences de boucle locale radio pourront faire l'objet de cessions sur le marché secondaire des autorisations d'utiliser des fréquences, sous réserve de leur inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques. Ces cessions seront soumises à l'approbation préalable de l'Autorité, dans les conditions prévues par le décret d'application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques.
VII-2. Exploitation des fréquences
de boucle locale radio par un tiers
Le titulaire peut faire exploiter par un tiers les fréquences qu'il est autorisé à utiliser. Ces mises à disposition de fréquences sont soumises à l'agrément de l'Autorité.
Du point de vue de l'autorisation d'utilisation des fréquences, le responsable reste l'attributaire de l'autorisation d'utilisation des fréquences. L'ensemble des démarches administratives liées à cette autorisation devra être fait par le titulaire, en ce qui concerne notamment la déclaration à l'Autorité, pour transmission à la CAF des sites d'émission. En vue de cette déclaration, les coordonnées de l'exploitant devront être explicitement transmises pour une bonne prise en compte par la CAF.
Les droits et obligations inscrits dans l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR s'appliquent au titulaire de l'autorisation et non pas au locataire des fréquences. Le titulaire est responsable devant l'Autorité du respect de toutes les obligations contenues dans son autorisation d'utiliser la fréquence dont les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages qui pourraient être le fait du locataire des fréquences.
A N N E X E N° 2
DE LA DÉCISION N° 2006-0742 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Obligations qui s'appliquent au conseil régional de Bourgogne,
qui relèvent des engagements pris dans son dossier de candidature
Le titulaire est tenu de respecter l'ensemble des engagements souscrits dans son dossier de candidature déposé dans le cadre de la procédure de sélection. Sont reprises dans cette annexe les principales obligations conformément aux engagements souscrits par le titulaire dans son dossier de candidature.
Concernant les engagements et obligations pour lesquels il n'y a pas d'échéances et ceux non repris explicitement dans cette annexe, le titulaire transmet à l'Autorité, à sa demande, les éléments lui permettant d'en contrôler le respect.
Les obligations citées s'entendent comme des obligations liées à l'utilisation des fréquences de boucle locale radio attribuées par la présente décision.
1. Montant que le conseil régional de Bourgogne s'est engagé à verser
si une bande de fréquences lui est assignée sur la région Bourgogne
Le titulaire est redevable de la somme de 1 euro dès l'attribution des fréquences de la bande 3,5 GHz au Conseil régional de Bourgogne sur la région Bourgogne.
Ce montant sera exigible dans les deux semaines suivant la date de délivrance de l'autorisation d'utilisation des fréquences par l'Autorité. Après la délivrance de cette autorisation, cette redevance ne sera en aucun cas reversée au titulaire.
2. Obligations en matière d'ampleur territoriale de déploiement
Le titulaire est soumis à des obligations de déploiement de sites équipés d'une station de base utilisant des fréquences de la bande 3,5 GHz, dans les différents types de zones et aux échéances indiquées, conformément aux dispositions de l'avis d'appel à candidatures susvisé.
Conformément aux engagements pris par le titulaire, ces obligations sont les suivantes :
Tableau du nombre de sites équipés d'une station de base
Le respect de ces obligations de déploiement ne préjuge pas du respect par le titulaire de l'obligation minimale en matière d'ampleur territoriale de déploiement qui sont consignées au I-3 de l'annexe 1 de la présente décision.
Le titulaire fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par le titulaire des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.
Obligation en matière de couverture
Conformément à son dossier de candidature, le titulaire a l'obligation de déployer un réseau qui permettra une couverture de 89 % de la population et 91 % des entreprises d'ici le 31 décembre 2013.
3. Obligations en matière d'offre de gros
Le titulaire propose des offres de gros aux caractéristiques conformes aux engagements qu'il a souscrits dans son dossier de candidature à la procédure de sélection BLR.
En particulier, le titulaire a l'obligation de proposer des offres de services de gros non discriminatoire. Le titulaire ou son délégataire ou concessionnaire ne proposera pas d'offre de détail.
Obligation concernant l'équipement terminal
Le titulaire a l'obligation de mettre en oeuvre des matériels et équipements interopérables afin de permettre la venue d'opérateurs de détail.
4. Obligation en matière de gestion des fréquences par le titulaire
Mise à disposition des fréquences
Le titulaire met en place des procédures permettant d'assurer la mise à disposition des fréquences aux collectivités territoriales et aux partenaires concernés.