Le troisième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée. »