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Article 8 (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)

Article 8 (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)


Lorsqu'un fonctionnaire en service à l'Office national des forêts est désigné par son supérieur hiérarchique pour assurer la continuité du service sur un poste vacant, temporairement ou non, il perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant ne peut excéder 50 % du montant annuel de la prime de grade et de sujétion d'emploi servie à l'agent remplacé et est proportionnel à la durée du remplacement.
La liste des emplois ouvrant droit au versement de cette indemnité et les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Ne donne pas lieu à indemnisation au titre du présent article les remplacements pour congés annuels et pour les absences dont la durée est inférieure à quatre-vingt-dix jours calendaire consécutifs sur un même poste. L'indemnisation ne peut excéder un an.