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Article 3 (Arrêté du 16 août 2005 autorisant la société SOCATRI à effectuer les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin)

Article 3 (Arrêté du 16 août 2005 autorisant la société SOCATRI à effectuer les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin)


I. - Afin d'assurer la stabilité mécanique et hydraulique des ouvrages (pompage dit d'exhaure) et, depuis 1998, pour traiter et supprimer une pollution au chrome consécutive à un dysfonctionnement de cet atelier, l'exploitant prélève de l'eau dans la nappe, au droit de l'atelier de traitement de surface.
L'eau potable et l'eau industrielle lui sont fournies par la société EURODIF autorisée par ailleurs. La convention visée à l'article 2-VIII précise les modalités de ces transferts d'eau.
II. - En temps de crue du Rhône ou de ses affluents, le pétitionnaire devra prendre toutes mesures utiles pour éviter les dégâts à son installation. Il ne pourra élever, envers l'Etat, aucune réclamation, ni demander d'indemnité, pour cette circonstance.
III. - L'exploitant s'engage à supporter les frais de toutes modifications de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la voie navigable. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
IV. - Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou pour tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
V. - La réfrigération en circuit ouvert n'est autorisée que pour les circuits existants à la signature du présent arrêté :
- le circuit de réfrigération des redresseurs de courant électrique ;
- le circuit de réfrigération des installations de compression d'air ;
- les circuits de refroidissement des échangeurs de chaleur ;
- les circuits de refroidissement des toitures.