La composition du comité technique paritaire central créé par l'article précédent est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants des personnels : deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.