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Article 28 (Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom)

Article 28 (Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom)


L'article 776 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 776. - Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
« Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
« Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
« Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
« 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
« 2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
« 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
« 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »