Le dernier alinéa de l'article R. 143-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée. »