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Article 23 (Décret n° 2005-1321 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux)

Article 23 (Décret n° 2005-1321 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux)


Après l'article 31, il est inséré des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :
« Art. 31-1. - Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
« Art. 31-2. - Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel. »