Le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 13-I de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les paris sont engagés dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central de Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III, "Les paris, unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptées à l'enregistrement.
« Lorsqu'un pari engagé dans un des postes d'enregistrement et aux guichets des hippodromes définis à l'alinéa précédent vient à comporter un ou plusieurs chevaux non partants, le parieur a la possibilité, avant le départ de la course, pour les types de pari n'offrant pas la possibilité de désigner le cheval de complément, d'obtenir, dans le poste d'enregistrement dans lequel il a engagé son pari, l'annulation du pari qu'il a engagé. »