Les dispositions du III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relatives aux réexamens périodiques de sûreté sont applicables aux installations nucléaires de base mentionnées aux articles 65, 66 et 67, dans les conditions suivantes :
1° Si l'installation a fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'examens déclarés par l'Autorité de sûreté nucléaire comme répondant aux objectifs définis par la loi du 13 juin 2006 pour les réexamens de sûreté, le délai pour la réalisation des futurs réexamens est apprécié à compter de la date du dernier de ces examens ;
2° Dans le cas d'une installation non encore mise en service telle que mentionnée à l'article 65, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est déterminé selon les modalités définies par les trois premiers alinéas de l'article 24 ;
3° Dans les autres cas, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est apprécié à compter la date de publication du présent décret.
Un décret pris selon la procédure applicable aux modifications visées à l'article 32 peut fixer des dispositions différentes pour une installation.