L'article R. 513-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-12. - En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude. »