A l'exception du second alinéa de l'article 30 et de l'article 31, les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et la deuxième phrase est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises » et les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. » sont remplacés par les mots : « Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
5° Au 1° de l'article 42, les mots : « les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « les circonscriptions administratives et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ».