I. - Le troisième alinéa de l'article D. 285 du code de procédure pénale est ainsi complété :
« Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. »
II. - L'article D. 518 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 518. - Les éducateurs et les assistants du service social des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont habilités à suivre les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation. »