L'article 2 est applicable aux missions d'aide juridictionnelle achevées postérieurement à la date de la publication du présent décret. Toutefois, la rétribution prévue à la ligne I.1 « Divorce par consentement mutuel » et I.2 « Autres cas de divorce » du tableau de l'article 54 du décret du 2 avril 1996 est applicable aux missions d'aide juridictionnelle non encore achevées pour lesquelles l'assignation a été délivrée ou la requête remise au greffe à compter du 1er janvier 2005.