Le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions particulières relatives à certains salariés
du secteur des transports
« Art. R. 213-11. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines. »