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Article 7 (Arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères)

Article 7 (Arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères)


A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par section et par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité ; en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des deux concours externe et interne, faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou ceux des candidats de la même section de l'autre concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.
S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections ayant totalisé le plus grand nombre de points.