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Article 2 (Arrêté du 31 mars 2006 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organisations interprofessionnelles agricoles)

Article 2 (Arrêté du 31 mars 2006 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organisations interprofessionnelles agricoles)


L'autorité chargée de l'exercice du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », est régulièrement informée de la marche de l'organisme, qui lui adresse annuellement :
- les rapports sur son activité économique et financière, et notamment les rentrées de cotisations obligatoires ainsi que les budgets et comptes annuels dès qu'ils sont approuvés ;
- les procès-verbaux des séances des organes délibérants ;
- les décisions générales ou individuelles concernant la rémunération des agents de direction ainsi que les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs et agents de direction ;
- les procès-verbaux d'attribution des marchés d'un montant supérieur à 200 000 HT ;
- un état des effectifs et de la masse salariale.