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Article 13 (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))

Article 13 (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))


L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un accord conclu entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa. »