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Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)

Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)


I. - CONTEXTE


Dans sa décision n° 2005-0960 susvisée en date du 8 décembre 2005, l'Autorité a précisé les obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à Orange France, SFR et Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif (cf. décisions n° 2004-0937 à 2004-0939).
Cette décision doit aujourd'hui être amendée pour deux raisons essentielles.
- d'une part, la décision n° 2005-0960 ne définit pas de manière suffisamment précise les règles de comptabilisation des coûts applicables aux services SMS, ni ne prévoit de fiches de restitution spécifiques des états de coûts et de revenus relatifs à ces services. Or, dans sa décision n° 2006-0593 susvisée en date du 27 juillet 2006, l'Autorité a imposé aux opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom, après les avoir désignés comme disposant d'une influence significative sur le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur chacun de leurs réseaux respectifs, plusieurs obligations, dont « une obligation de séparation comptable et [...] une obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux offres d'interconnexion SMS. Les modalités de ces obligations, et notamment les spécifications du système de comptabilisation des coûts, les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts, ainsi que les spécifications des obligations de restitution des coûts, seront définies par une décision ultérieure de l'Autorité » ;
- d'autre part, les exercices d'audit des états de coûts et de revenus des opérateurs mobiles de métropole, dont la décision n° 2005-0960 a spécifié le calendrier et qui ont été menés en 2006 pour les années 2004 et 2005 (cf. décisions n°s 2006-1083 à 2006-1088 en date du 24 octobre 2006), ont révélé que des différences d'allocation portant sur certains points spécifiques de la décision n° 2005-0960 susvisée pouvaient encore subsister d'un opérateur à l'autre.
Ainsi, la présente décision a pour objet d'amender la décision n° 2005-0960 spécifiant les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts afin, d'une part, de clarifier ou d'amender des points déjà spécifiés, et, d'autre part, de préciser les modalités d'application de l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts relatifs aux services SMS imposée aux opérateurs mobiles susmentionnés.


II. - RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
II-1. Le cadre réglementaire


La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent comme deux obligations distinctes, respectivement dans les articles 13 et 11 de la directive « accès ». La comptabilisation des coûts fait partie du cadre des obligations relatives au contrôle des prix et se décline à ce titre selon plusieurs axes, notamment les obligations liées à la récupération des coûts et au reflet des coûts. La séparation comptable vise notamment à la vérification du respect de l'obligation de non-discrimination (art. 10 de la directive « accès »), et à la prévention de subventions croisées abusives.
La Commission européenne a publié une recommandation concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts ([2005/698/CE], JOCE du 19 septembre 2005) qui précise les objectifs et la mise en oeuvre de ces deux obligations. Elle offre notamment des lignes directrices de définition et d'application des principes et des méthodologies à considérer dans le cadre des obligations comptables et insiste sur la transparence nécessaire sur l'ensemble des spécifications des dispositifs.
L'article L. 38 (5°) du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) prévoit, au titre des obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès à l'issue des procédures d'analyses de marché, d'imposer aux opérateurs désignés comme disposant d'une influence significative, des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants : « Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...] ». Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier en particulier le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction et de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, lorsque ces obligations sont imposées.
Les modalités d'application de l'article L. 38 (5°), relatif à la séparation comptable et à la comptabilisation des coûts, sont explicitées à l'article D. 312 du CPCE (1). Par ailleurs, si l'opérateur se voit également imposer des obligations de contrôle tarifaire, l'article D. 311 du code dispose que l'ARCEP est compétente pour préciser les mécanismes de recouvrement des coûts, ainsi que les méthodes de tarification et de comptabilisation des coûts.
Plus généralement, l'alinéa 2° c de l'article D. 98-11 du CPCE prévoit que : « 2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients. »