Article 5 (Arrêté du 9 mars 2007 fixant la composition du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes pour les recherches visant à évaluer les soins courants mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique)
Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis à un projet de recherche visant à évaluer les soins courants, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.