Au chapitre Ier du titre VI ter, il est inséré un article 169-17 ainsi rédigé :
« Art. 169-17. - Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société. »