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Article 2 (Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme)

Article 2 (Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme)


Les jurys d'évaluation prévus à l'article R. 221-4 du code du tourisme susvisé sont désignés par le président de la commission sur proposition de ses membres et composés comme suit :
a) Trois représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme.
b) Trois membres des professions représentées à la commission nationale des guides-interprètes et conférenciers et désignés en fonction de la carte sollicitée par l'intéressé.
La présidence des jurys d'évaluation est assurée par le représentant du ministre chargé du tourisme. Lorsque la carte de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est sollicitée par l'intéressé, le jury d'évaluation est présidé par le représentant du ministre chargé de la culture.
La délibération du jury d'évaluation est portée à la connaissance de la commission nationale.