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Article 16 (Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat)

Article 16 (Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat)


Le premier alinéa de l'article 191 est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »