Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 sont couverts par un prélèvement effectué sur le produit net de la taxe prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.