L'article 3 de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils contiennent et ont été préparés à partir de matières de catégorie 3 telles que définies aux points a à j du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1774/2002. »