Au titre V de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est ajouté un chapitre III intitulé « Dispositions communautaires », qui comprend les articles R. 289-1 et R. 289-2 ainsi rédigés :
« Art. 289-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 289, la demande de notification mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire.
« Art. R. 289-2. - L'administration destinataire d'une demande de notification informe sans tarder l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. »