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Article 10 (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 10 (Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d'aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l'aviation civile)


La participation financière de l'Etat est fixée en fonction du niveau d'accessibilité des territoires desservis et de l'existence ou non d'obligations tarifaires.
Si les obligations de service public ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation financière de l'Etat représente au plus 70 % de la compensation financière accordée au transporteur. Dans le cas contraire, la participation financière de l'Etat représente au plus 60 % de cette compensation financière.
Le taux de participation de l'Etat est majoré dans le cas de dessertes d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances ; la liste des aéroports concernés est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le taux est minoré quand une collectivité locale ou personne publique intéressée formule simultanément plusieurs demandes de participation de l'Etat ou une demande pour une liaison supplémentaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe les niveaux d'accessibilité et les modalités de calcul du taux de participation de l'Etat.
Si, en application de l'arrêté mentionné à l'article 4, une liaison est éligible à titre dérogatoire, aucune autre liaison à partir de l'aéroport local concerné ne peut se voir accorder de participation financière par l'Etat.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, pour une liaison donnée, de limiter la participation de l'Etat à un montant maximal, notamment au vu des crédits disponibles.

Nonobstant les dispositions du présent article, la participation financière hors taxes de l'Etat ne peut dépasser 50 % de la recette hors taxes réalisée par le transporteur sur la liaison considérée. Ce taux peut être porté à 65 % pour les liaisons relevant du niveau d'accessibilité le plus faible défini dans l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article.