I. - Les directeurs des services pénitentiaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions des II et III de l'article 2 et des articles 3 à 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
II. - Les fonctionnaires soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 720 sont classés dans le grade de directeur des services pénitentiaires suivant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.