L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par ce dernier après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur des musées de France.
Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par la formation restreinte du conseil d'orientation de l'établissement prévue à l'article 21.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture.
L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.