L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005.
« L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, une enveloppe portant une formule d'identification ainsi que l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée destinée à contenir le bulletin qu'ils auront choisi.
« L'électeur adresse sous pli fermé à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire l'enveloppe d'identification renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. Ce pli doit parvenir à destination au plus tard la veille du scrutin. Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de l'autorité compétente qui en dressera procès-verbal.
« Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis au président qui en donne décharge.
« Toutefois, si après la date prévue au premier alinéa du présent article des circonstances imprévues empêchent sa présence le jour du scrutin, tout électeur peut, jusqu'au deuxième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale), demander à voter par correspondance, à condition de se présenter personnellement devant l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire pour retirer le matériel électoral. »