Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à l'article 9-I ne court pas.
La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des Français établis hors de France.