Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie calcule pour chacun des fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre de l'exercice écoulé, telles que définies à l'article 5 du présent décret et calculées à partir des déclarations mentionnées à l'article 6 du présent décret, et les sommes recouvrées, telles que définies au III de l'article 9 du présent décret, au titre de l'exercice écoulé.
Si une année donnée, pour un fournisseur, le montant calculé au précédent alinéa est négatif, la Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de cette même année à ce fournisseur le montant que celui-ci a perçu en trop. Ce dernier le reverse à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 mars de l'année suivante.
Si, pour un fournisseur, le montant défini au premier alinéa est positif, celui-ci correspond au montant de la régularisation auquel ce fournisseur a droit au titre de l'année précédente. Le montant de la régularisation pour l'ensemble des fournisseurs, mentionnée à l'article 8, est défini comme la somme des montants des régularisations au titre de l'année précédente de chacun des fournisseurs.
Les sommes dues au titre du présent article ne portent pas intérêt.