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Article L. 1423-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1423-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.