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Article 2 (Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne »)

Article 2 (Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne »)


L'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pourront seuls exercer cette profession les courtiers en vins et spiritueux » sont remplacés par les mots : « Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes » ;
2° Au 1°, les mots : « et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs » sont supprimés ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale prévue aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce, de la faillite personnelle ou des autres mesures d'interdiction prévues aux articles L. 625-1 et suivants du même code ; »
4° Au 3°, les mots : « , ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger » sont remplacés par les mots : « ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ; »
5° Le 5° bis devient le 6° et est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret. »
6° Le 6° est supprimé.