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Article 12 (Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail (dispositions réglementaires))

Article 12 (Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail (dispositions réglementaires))


L'article R. 231-93 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :
« 1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;
« 2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
« 3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes suivants :
« 1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
« 2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 3° Le service de santé au travail ;
« 4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
3° Au deuxième alinéa du III, le mot : « anthropogammamétriques » est remplacé par le mot : « anthroporadiométriques » ;
4° Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnées à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues. »