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Article 53 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)

Article 53 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)


I. - Le présent arrêté s'applique aux installations mentionnées à l'article 1er mises en service postérieurement à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des modalités définies au III du présent article.
II. - Le présent arrêté est applicable aux installations existantes à la date de sa publication au Journal officiel de la République française dans les conditions prévues aux III, IV et V du présent article.
III. - Les dispositions de l'article 52 du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2008, toutefois, pour les installations visées au II de cet article :
- les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à autorisation ne sont applicables qu'aux équipements mis en service ou ayant fait l'objet d'une modification conduisant à une augmentation de plus de 20 % de la puissance maximale évacuée postérieurement au 1er janvier 2008. Elles sont applicables à la date de la mise en service de l'équipement ou de la modification ;
- les dispositions du 3 de l'article 8 et de l'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à autorisation sont applicables à compter du 1er juillet 2008 ;
et, pour les installations visées au III de cet article :
- les dispositions des 1 et 2 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration ne sont applicables qu'aux équipements mis en service après le 1er janvier 2008. Elles sont applicables à la date de la mise en service de l'équipement ;
- les dispositions du 6.3 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration sont applicables à compter du 1er juillet 2008 ;
- les dispositions du 11 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration sont applicables à compter du 1er juillet 2009.
IV. - L'exploitant d'une INBS relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi justifie de la mise en oeuvre des dispositions des articles ci-après relatifs à l'incendie et à la foudre dans les conditions suivantes :



V. - L'exploitant d'une INBS relevant du ministre de la défense justifie la mise en oeuvre des dispositions des articles ci-après dans les conditions suivantes :







Les mises en conformité qui s'avèrent nécessaires au vu des documents transmis en application du V de cet échéancier ont lieu dans les délais fixés par le DSND et au plus tard dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté.