I. - Le présent arrêté s'applique aux installations mentionnées à l'article 1er mises en service postérieurement à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des modalités définies au III du présent article.
II. - Le présent arrêté est applicable aux installations existantes à la date de sa publication au Journal officiel de la République française dans les conditions prévues aux III, IV et V du présent article.
III. - Les dispositions de l'article 52 du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2008, toutefois, pour les installations visées au II de cet article :
- les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à autorisation ne sont applicables qu'aux équipements mis en service ou ayant fait l'objet d'une modification conduisant à une augmentation de plus de 20 % de la puissance maximale évacuée postérieurement au 1er janvier 2008. Elles sont applicables à la date de la mise en service de l'équipement ou de la modification ;
- les dispositions du 3 de l'article 8 et de l'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à autorisation sont applicables à compter du 1er juillet 2008 ;
et, pour les installations visées au III de cet article :
- les dispositions des 1 et 2 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration ne sont applicables qu'aux équipements mis en service après le 1er janvier 2008. Elles sont applicables à la date de la mise en service de l'équipement ;
- les dispositions du 6.3 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration sont applicables à compter du 1er juillet 2008 ;
- les dispositions du 11 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration sont applicables à compter du 1er juillet 2009.
IV. - L'exploitant d'une INBS relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi justifie de la mise en oeuvre des dispositions des articles ci-après relatifs à l'incendie et à la foudre dans les conditions suivantes :
V. - L'exploitant d'une INBS relevant du ministre de la défense justifie la mise en oeuvre des dispositions des articles ci-après dans les conditions suivantes :
Les mises en conformité qui s'avèrent nécessaires au vu des documents transmis en application du V de cet échéancier ont lieu dans les délais fixés par le DSND et au plus tard dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté.