A N N E X E I
A. - Semences de légumes ne pouvant être commercialisées que dans les catégories semences de prébase, semences de base, semences certifiées ou semences standard (1) telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2, et conditions auxquelles elles doivent répondre :
B. - Semences de légumes ne pouvant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif (1) et conditions auxquelles elles doivent répondre :
C. - De plus, les semences de légumes doivent :
- posséder suffisamment d'identité et de pureté variétales ;
- ne pas être contaminées par des acariens vivants, ni, en ce qui concerne les légumineuses, par les insectes vivants ci-après :
- Acanthoscelides obtectus Sag ;
- Bruchus affinis Froel ;
- Bruchus atomarius L. ;
- Bruchus pisorum L. ;
- Bruchus ruffimanus Boh.
La présence d'autres organismes nuisibles affectant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la mesure où elle n'empêche pas leur emploi normal par l'utilisateur.
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