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Article L. 6351-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6351-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3.
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration.