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Article 15 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)

Article 15 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)


Lorsque les personnels de prévention du péril animalier n'exercent pas exclusivement cette mission, les autres activités qu'ils peuvent se voir confier doivent, par leur nature et leurs modalités d'organisation, être compatibles avec les exigences du bon fonctionnement de celle-ci.
L'exploitant d'aérodrome détermine les modalités selon lesquelles cette compatibilité est assurée dans les consignes d'intervention locales.