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Article 29 (Décret n° 2005-1722 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)

Article 29 (Décret n° 2005-1722 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)


L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Les stages des élèves s'effectuent :
1° Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;
2° Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
3° Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
Pour chacun des stages d'une durée égale ou supérieure à quatre mois, un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stage. Le jury fonde son appréciation sur la fiche de notation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Avant d'arrêter sa décision, il entend chaque élève ; le directeur adjoint des stages participe à cette audition.
Chacun des autres stages fait l'objet d'une notation distincte par un jury d'au moins trois personnes, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école. »